E-réputation

La protection de la réputation

Chacun a droit au respect de sa réputation.

De tout temps, on veille à ce que sa réputation ne soit pas salie.

Léonard de Vinci écrivait dans ses carnets : « Rien n’est plus à craindre qu’une réputation entachée »

Plus proche de nous, Brassens chante :

« Au village, sans prétention,
J’ai mauvaise réputation ;
Que je me démène ou que je reste coi,
Je pass’ pour un je-ne-sais-quoi.
Je ne fais pourtant de tort à personne,
En suivant mon ch’min de petit bonhomme ;
Mais les brav’s gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux… » « La mauvaise réputation » 1952

Aujourd’hui, on veille à ce que sa réputation ne soit pas entachée sur Internet, le web, et en particulier dans les forums.

La protection de la réputation sur Internet peut s’effectuer sur le fondement de textes généraux ou spéciaux.

Textes généraux :

L’article 10 de la CEDH :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire».

Ce texte fondamental prévoit que la liberté d’expression n’est pas absolue mais relative, et qu’elle s’arrête là où commence le respect de la personne, et notamment de sa réputation.

 

L’article 1382 du code civil, lequel permet de protéger toute forme d’atteinte générale à la réputation et notamment le dénigrement par un concurrent ou encore le droit à l’image.

Entre concurrents, il a par exemple été jugé que la société Europe 2 avait porté atteinte à la réputation de la société NRJ du fait d’un lien qu’elle avait crée depuis son site vers une page « anti-NRJ » (Arrêt 19.09.01.Cour d’Appel de Paris)

En dehors d’une situation de concurrence, il a par exemple été jugé qu’il pouvait y avoir atteinte à la réputation lorsque des courriers dévalorisant une personne constituait un trouble anormal de voisinage (Cass 1ere 6 décembre 2007, n°06-15290)

L’article 9 du code civil, lequel permet la protection de la vie privée.

Le fait de porter atteinte à la vie privée d’une personne peut porter atteinte à sa réputation.

L’article 9-1 du code civil, lequel permet la protection de la présomption d’innocence.

Dire d’un innocent qu’il est coupable, c’est porter atteinte à sa réputation. Le droit civil français reconnaît également la présomption de bonne foi. Dire de quelqu’un qu’il est coupable, ou de mauvaise foi, sans qu’une décision de justice l’ait préalablement reconnu, c’est porter atteinte à sa réputation.

On peut déduire des présomptions d’innocence et de bonne foi, qu’il existe une présomption de bonne réputation : chacun est présumé être de bonne réputation tant qu’une décision de justice n’en a pas décidé autrement.

Textes spéciaux :

La loi du 29 juillet 1881 relative au droit de la presse laquelle définit les principales infractions de presse et notamment la diffamation et l’injure

A titre d’exemple, dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2013 : arrêt Gilles S. /c Sébastien D,

Sébastien D., avocat, a assigné Gilles S., également avocat, en sa qualité de directeur de publication pour avoir diffusé sur son site internet sospoints.fr un encart intitulé « Sébastien D. , Avocat condamné par la justice en juin 2010 pour violences sur une avocate », accompagné d’un lien permettant d’accéder à la décision judiciaire. Sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, il dénonce la diffamation publique envers un particulier.

La Cour considère qu’ « il s’agit bien d’une publication, accessible à tout internaute » puisque le site de Gilles S. comporte, en page d’accueil, un lien hypertexte permettant d’accéder au jugement prononcé contre Sébastien D.

La Cour retient la diffamation au motif que « la publication a été faite avec malveillance pour donner à la condamnation une publicité particulière et supplémentaire » et ce, d’autant plus que cette publicité est « destinée à des internautes susceptibles de recourir aux services de cet avocat ». Elle ajoute que la publication ne comportait pas « en soi d’intérêt (…) si ce n’est de nuire à la réputation de Maître Sébastien D. ».

– La loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté » laquelle prévoit le droit de s’opposer au traitement automatisé de ses données personnelles d’où découle le fameux « droit à l’oubli »

L’article 226-4-1 du code pénal, lequel prévoit l’infraction d’usurpation d’identité

Le droit des marques (Code de la propriété Intellectuelle)

La protection de la réputation des marques peut s’effectuer grâce à leur fonction de publicité et d’investissement. Elle peut également résulter de la renommée, de la notoriété des marques.

En cas d’atteinte à votre réputation, il convient de prendre rendez vous avec un avocat afin qu’il vous conseille au mieux.

L’avocat fera en effet le travail de qualification juridique des faits que vous lui soumettrait.

Il n’existe pas d’avocat spécialisé en « e-réputation » car il ne s’agit pas d’un domaine reconnu comme étant une spécialité. Des avocats spécialisés notamment en droit des nouvelles technologie, de l’informatique et de la communication peuvent néanmoins vous conseiller, et vous défendre.

 

Arnaud DIMEGLIO
Avocat à la Cour